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AC.2025.0328 • TC VD AC.2025.0328 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Cost Advance Failure)

Numéro de cause AC.2025.0328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner appealed a municipal decision concerning the pruning of two trees, but the cantonal administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 2,000 francs by the deadline set by the investigating judge, a mandatory requirement for administrative appeal proceedings under cantonal procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Municipalité d'Arzier-Le Muids, B.________, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais délai légal de procédure frais administratifs commandement de payer recours en carence obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the primary ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to confirm that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals, which justifies the structure of the ruling.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for not charging costs (émolument) in the final order (II).

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for not awarding costs (dépens) in the final order (II).

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for not charging costs (émolument) or awarding costs (dépens) in the final order (II).

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for not charging costs (émolument) in the final order (II).

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for not awarding costs (dépens) in the final order (II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2025 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat, à Lausanne,

Propriétaires · 1. · B.________, à \\\\\\\\,

2. · C.________, à \\\\\\\\,

3. · D.________, à \\\\\\\\.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 3 octobre 2025 (demande d'élagage de deux bouleaux sur la parcelle n° 2170)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 26 octobre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 24 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 novembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.