Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Cost in Property Tax Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal against a decision concerning a property value appreciation tax for specific apartment units, but the appeal was deemed inadmissible because the appellants failed to remit the ordered advance cost payment of 3,000 Swiss Francs by the deadline set by the investigating judge, leading the court to conclude it could not examine the merits of the appeal pursuant to the cantonal administrative procedure law, and thus declared the appeal inadmissible without imposing costs or awarding costs.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de La Tour-de-Peilz | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This provision is cited in the context of ruling without costs or fees in the dispositive section.
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This provision is cited in the context of ruling without costs or fees in the dispositive section.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2025 Composition · M. Pascal Langone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\, représentée par B.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale du territoire et du logement, Service juridique,
Autorité concernée · Municipalité de La Tour-de-Peilz, Maison de commune.
Objet · Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 18 septembre 2025 (taxation sur la plus-value pour les lots PPE de la parcelle n° 1159 de la Commune de La Tour-de-Peilz)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 10 octobre 2025 par A.________ et consort contre la décision rendue le 18 septembre 2025 par la Direction générale du territoire et du logement ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2025 impartissant aux recourants un délai au 5 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.