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AC.2025.0256 • TC VD AC.2025.0256 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause AC.2025.0256
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants filed an administrative law appeal challenging a municipal decision regarding a tree removal request on their property, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 1,500 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ et B.________/Municipalité de Chavannes-près-Renens, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais émoluments administratifs délai légal de procédure paiement tardif des frais réclamation administrative préalable frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article provides the basis for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 52 LPA-VD

This article relates to the disposition regarding the lack of allocation of legal costs (dépens).

art. 55 LPA-VD

This article relates to the disposition regarding the non-collection of fees (émolument).

art. 56 LPA-VD

This article relates to the disposition concerning the restitution of any late cost advance.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in relation to the disposition concerning the handling of costs and fees in the context of the decision.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in relation to the disposition concerning the handling of costs and fees in the context of the decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2025 Composition · M. François Kart, juge unique

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de Chavannes-près-Renens, à Chavannes-près-Renens,

Autorité concernée · Direction générale de l'environnement, à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du 22 août 2025 (demande d'abattage d'un pin sur la parcelle 172)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 28 août 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 22 août 2025 par la Municipalité de Chavannes-près-Renens ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 septembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 30 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 octobre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.