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AC.2025.0249 • TC VD AC.2025.0249 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment Following Deemed Service of Judicial Notification

Numéro de cause AC.2025.0249
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal challenging a municipal order to restore land following the creation of two parking spaces, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required court cost advance within the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that a party involved in proceedings is obligated to ensure receipt of judicial notifications, meaning a registered letter is deemed served at the expiration of the statutory seven-day retention period at the post office, regardless of the appellant's subsequent request to the post office to hold the mail longer, thus rendering the notice of the cost advance effective and the appeal untimely due to non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment Following Deemed Service of Judicial Notification: The court reasoned that a party involved in proceedings is obligated to ensure receipt of judicial notifications, meaning a registered letter is deemed served at the expiration of the statutory seven-day retention period at the post office, regardless of the appellant's subsequent request to the post office to hold the mail longer, thus rendering the notice of the cost advance effective and the appeal untimely due to non-payment.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer délai de résiliation délai légal fiction de notification postale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited as the basis for the court's inability to consider the appeal (irrecevability).

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article is cited to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles are cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating that the decision on costs (no fees or expenses) is based on them, which is then reflected in order II.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the reasoning regarding the non-collection of fees and the allocation of costs, justifying Order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2025 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

Objet · Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 1er septembre 2025 (création de 2 places de stationnement sur la parcelle 2898 - ordre de remise en état)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 5 septembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 1er septembre 2025 par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 septembre 2025, expédiée le jour même en recommandé, impartissant au recourant un délai au 29 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'avis de La Poste du 10 septembre 2025, annonçant que le pli précité "n'a pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à La Poste";

- vu, le 15 septembre 2025, le renvoi au recourant sous pli simple d'une copie de l'ordonnance du 9 septembre 2025;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès - est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF

146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1);

-

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son

courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1);

- qu'à ce défaut, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV

228 consid. 1);

- qu'en outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, dès lors que des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 127 I 31 consid. 2a/aa);

- qu'en l'occurrence, le recourant, qui venait de déposer un recours, devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance;

- que l'ordonnance de la juge instructrice du 9 septembre 2025 est dès lors considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours, peu important que le recourant ait requis du bureau de poste qu'il conserve son courrier au-delà de cette période;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 octobre 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.