Appeal Inadmissible Due to Unpaid Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a municipal decision authorizing the complete demolition of one building and partial demolition/renovation of another, alongside new construction. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the ordered advance filing fee of 3,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory procedural requirement for considering the appeal under cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Municipalité de Moudon, Direction générale des immeubles et du patrimoine, C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiment d'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This provision establishes the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
This provision is cited in the dispositive concerning the non-imposition of costs (émolument).
This provision is cited in the dispositive concerning the non-allocation of legal costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2025 Composition · M. François Kart, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\, représentée par A.________, à Moudon,
2. · B.________, à \\\\\\\\, représenté par A.________, à Moudon,
Autorité intimée · Municipalité de Moudon, à Moudin,
Autorité concernée · Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne,
Constructrice · C.________, à \\\\\\\\.
Objet · permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du 16 juin 2025 autorisant la démolition complète du bâtiment ECA n° 1034 et partielle du bâtiment ECA n° 150 et autorisant la construction d'un immeuble neuf et la surélévation du bâtiment ECA n° 150
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 15 juillet 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 juin 2025 par la Municipalité de Moudon;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 19 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.