Appellants v. Municipality regarding Wastewater System Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants challenged a municipal order concerning the compliance of a wastewater and clear water separation system for a specific property. The Cantonal Court, acting through a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs by the final deadline, even after an extension was granted, and under cantonal administrative procedure law, non-payment of the advance prevents the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appellants v. Municipality regarding Wastewater System Compliance: The Cantonal Court, acting through a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs by the final deadline, even after an extension was granted, and under cantonal administrative procedure law, non-payment of the advance prevents the court from considering the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid, as per this article.
Cited as the basis for jurisdiction, allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning section for the decision to not charge fees (émolument) in the final order.
Cited in the reasoning section for the decision to not award costs (dépens) in the final order.
Cited in the reasoning section regarding the decision on costs/fees.
Cited in the reasoning section regarding the decision on costs/fees.
Cited in the reasoning section for the overall disposition concerning costs/fees.
Cited in the reasoning section for the overall disposition concerning costs/fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2025 Composition · M. André Jomini, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\, tous deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
Autorité intimée · Municipalité de Vevey, représentée par Me Hugh REEVES, avocat à Lausanne.
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 13 mai 2025 (ordre de mise en conformité du système séparatif des eaux usées et des eaux claires, parcelle n° 1018).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Vevey ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 juillet 2025 prolongeant, à la requête des recourants, le délai de paiement au 18 août 2025 ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.