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AC.2025.0187 • TC VD AC.2025.0187 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Failure to Pay Advance on Costs)

Numéro de cause AC.2025.0187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a municipal order concerning the separation of wastewater and clear water systems for a specific parcel, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final deadline, even after an extension was granted, which constitutes a mandatory ground for inadmissibility under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Property Owner v. Municipality (Failure to Pay Advance on Costs): Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer séparation de biens émoluments administratifs taxe d'évacuation des eaux obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article established the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the jurisdiction of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals, which is implicitly confirmed by the ruling structure.

art. 56 LPA-VD

This provision, cited in the reasoning for not imposing costs, is included in the statement that no fees or costs will be imposed (Order II).

art. 55 LPA-VD

This provision, cited in the reasoning for not imposing costs, is included in the statement that no fees or costs will be imposed (Order II).

art. 52 LPA-VD

This provision, cited in the reasoning for not imposing costs, is included in the statement that no fees or costs will be imposed (Order II).

art. 49 LPA-VD

This provision, cited in the reasoning for not imposing costs, is included in the statement that no fees or costs will be imposed (Order II).

art. 91 LPA-VD

This provision, cited in the reasoning for determining costs, is included in the statement that no fees or costs will be imposed (Order II).

art. 99 LPA-VD

This provision, cited in the reasoning regarding costs, is included in the statement that no fees or costs will be imposed (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025 Composition · M. André Jomini, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité de Vevey, représentée par Me Hugh REEVES, avocat à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 28 mai 2025 (ordre de mise en conformité du système séparatif des eaux usées et des eaux claires, parcelle n° 1017).

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Vevey ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025 impartissant au recourant un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 juillet 2025 prolongeant, à la requête du recourant, le délai de paiement au 18 août 2025 ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.