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AC.2025.0179 • TC VD AC.2025.0179 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Fee Payment

Numéro de cause AC.2025.0179
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties filed an administrative appeal against a municipal decision that upheld the granting of a building permit for three villas on a specific parcel, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 2,500 francs by the deadline set by the instructing judge, leading the sole judge to rule that the court could not proceed with the merits of the case pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ et B.________/Municipalité de Vully-les-Lacs, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument délai d'avance de frais frais administratifs règlement intérieur permis de construire communal acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision justifies the ruling to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding costs/fees in the final order (Order II).

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding costs/fees in the final order (Order II).

art. 56 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding costs/fees in the final order (Order II).

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding costs/fees in the final order (Order II).

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding costs/fees in the final order (Order II).

art. 49 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading to the decision regarding costs/fees in the final order (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet2025 Composition · M. André Jomini, juge unique

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de Vully-les-Lacs, à Salavaux,

Constructrice · C.________, à \\\\\\\\,

Propriétaire · D.________, à \\\\\\\\.

Objet · permis de construire

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 21 mai 2025 levant leur opposition et octroyant le permis de construire 3 villas sur la parcelle n° 403 (CAMAC 227973)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 23 juin 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 21 mai 2025 par la Municipalité de Vully-les-Lacs ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juin 2025 impartissant aux recourants un délai au 15 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 juillet 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.