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AC.2025.0126 • TC VD AC.2025.0126 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause AC.2025.0126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a municipal decision that dismissed their opposition and granted a building permit for the demolition and construction of a villa on a specific parcel. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 3,000 francs by the deadline set by the reporting judge, which, according to cantonal administrative procedure law, prevents the court from entering into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ et B.________ /Municipalité de Givrins, C.________ et D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais permis de construire communal coût de la construction dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 56 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the absence of costs/fees.

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the absence of costs/fees.

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the absence of costs/fees.

art. 49 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the absence of costs/fees.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the absence of costs/fees.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning leading up to the operative part concerning the absence of costs/fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2025 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourants · 1. · A.________, à Givrins,

2. · B.________, à Givrins,

Autorité intimée · Municipalité de Givrins,

Constructeurs · 1. · C.________, à Meyrin,

2. · D.________, à Meyrin.

Objet · permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Givrins du 7 avril 2025 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la démolition et la construction d'une villa sur la parcelle n° 414 (CAMAC 234089)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 6 mai 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 avril 2025 par la Municipalité de Givrins;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 7 mai 2025 impartissant aux recourants un délai au 27 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juin 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.