Tenants' Appeal of Construction Permit Dismissed for Non-Participation in Prior Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IATen individuals, acting as tenants, appealed a construction permit granted by the municipal authority for building modifications, which had been issued after the public inquiry period passed without any opposition. The court dismissed the appeal as inadmissible because, under cantonal administrative procedure law governing construction permits, the right to appeal is contingent upon having participated in the prior administrative procedure, which typically requires filing an opposition during the public inquiry, and the appellants failed to demonstrate any obstacle preventing their timely opposition.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________/Municipalité de Vevey, K.________ | Recours de locataires contre l'octroi d'un permis de construire portant sur des transformations de bâtiments. - Les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir. Ils n'ont en effet pas déposé d'opposition durant le délai d'enquête. On ne voit pas non plus quelle disposition légale de droit public obligerait un constructeur à informer les locataires "40 jours avant le dépôt d'une enquête publique". Recours irrecevable. Recours au TF déclaré irrecevable par arrêt 1C_433/2025 du 12 septembre 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the lack of standing (quality for appeal) because the appellants failed to file an opposition during the public inquiry.
This procedural rule was applied to justify imposing court costs on the appellants because the appeal was declared inadmissible.
This provision was cited to rule that no compensation for legal costs (dépens) should be awarded since the opposing parties were not invited to file a response.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2025
Composition · M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants · 1. · A.________,à \\\\\\\\,
2. · B.________,à \\\\\\\\,
3. · C.________,à \\\\\\\\,
4. · D.________,à \\\\\\\\,
5. · E.________,à \\\\\\\\,
6. · F.________,à \\\\\\\\,
7. · G.________,à \\\\\\\\,
8. · H.________,à \\\\\\\\,
9. · I.________,à \\\\\\\\,
10. · J.________,à \\\\\\\\, tous représentés par A.________, à Vevey,
Autorité intimée · Municipalité de Vevey, à Vevey,
Constructrice · K.________,à \\\\\\\,\ représentée par Me Steve GOMES, avocat à Lausanne.
Objet · permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Vevey du 31 mars 2025 (fermeture des circulations extérieures, espaces non chauffés, et rafraîchissement des enveloppes et des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 48 - CAMAC n° 219603)
Vu les faits suivants:
A. Propriétaire de la parcelle n° 48 de la commune de Vevey, K.________, a mis à l’enquête publique, du 4 novembre au 4 décembre 2024, un projet de transformation des bâtiments situés sur ladite parcelle (travaux concernant la fermeture des circulations extérieures, rafraîchissement des enveloppes et des aménagements extérieures). Aucune opposition n’ayant été formée, la Municipalité de Vevey a délivré, le 31 mars 2025, le permis de construire requis.
B. Agissant le 1er mai 2025 en tant que locataires des bâtiments en cause, A.________ et consorts ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision, dont ils demandent implicitement l’annulation.
Interpellée, l’autorité intimée a confirmé que le projet litigieux n’avait suscité aucune opposition.
Bien qu’invités par le juge instructeur à retirer le recours au motif que celui-ci apparaissait irrecevable faute d’opposition, les recourants ont maintenu leur recours selon courrier du 1er mai 2025.
C. En se prévalant de sa qualité d’architecte, A.________ a formé à l’encontre de la même décision un recours parallèle qui, par arrêt du même jour, a été déclaré irrecevable (AC.2025.0117).
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la qualité pour former recours est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans la procédure de demande de permis de construire régie par les art. 103 et suivants de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'exigence selon laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité principale implique que le recourant ait formé une opposition pendant le délai de l'enquête publique (CDAP, arrêt AC.2014.0139 du 14 mai 2014 consid. 1a et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants n’ont pas déposé d’opposition durant le délai d’enquête. Au surplus, ils n'indiquent aucun motif pour lequel ils auraient été empêchés de le faire dans le délai d'enquête publique. On ne voit pas quelle disposition légale de droit public obligerait un constructeur à informer les locataires « 40 jours avant le dépôt [d’une enquête publique ] ».
2.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable. Il se justifie donc de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ni l’autorité intimée, ni la société constructrice n’ayant été invitées à déposer une réponse au recours, il n’y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.