Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging a municipal decision that authorized the transformation of an existing mobile communication facility on a specific parcel, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 4,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal law on administrative procedure. The court reasoned that since the advance fee was a prerequisite for entering into the merits of the appeal under the relevant procedural law, the failure to pay rendered the appeal inadmissible, leading to its rejection without costs or attorney's fees.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Municipalité de Montanaire, B.________, Direction générale de l'environnement (DGE) | Irrecevabilité du recours pour défaut du paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning that preceded the dispositive regarding the non-imposition of costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2025 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Montanaire, à Thierrens,
Autorité concernée · Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice · B.________ à \\\\\\\\
Objet · permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montanaire du 20 mars 2025 autorisant la transformation d'une installation de communication mobile existante sur la parcelle n° 9041 (CAMAC 221213)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 27 mars 2025 par A.________ contre la décision rendue le 20 mars 2025 par la Municipalité de Montanaire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mars 2025 impartissant au recourant un délai au 28 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 mai 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.