Occupancy Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecipients of a decision by a municipality refusing an occupancy permit for property appealed the ruling, but the administrative review court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required CHF 2,000 advance fee by the deadline set by the investigating judge, in accordance with the cantonal law on administrative procedure, which mandates that failure to pay the advance fee results in the court being unable to consider the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Occupancy Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This procedural rule justified the single judge's competence to rule on the clearly inadmissible appeal.
These articles were cited in the reasoning as the basis for the order regarding costs and fees (or lack thereof) in the final disposition.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2025 Composition · Mme Annick Borda, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
3. · C.________, à \\\\\\\\,
4. · D.________, à \\\\\\\\, Tous représentés par E.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Villars-le-Terroir, à Villars-le-Terroir.
Objet · permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 15 janvier 2025 refusant d'octroyer le permis d'habiter pour les bâtiments sis sur la parcelle n° 201 (CAMAC 230995)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 14 février 2025 par A.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2025 par la Municipalité de Villars-le-Terroir ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2025 impartissant aux recourants un délai au 6 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mars 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.