Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the rejection of an opposition filed by two parties against a building permit for exterior modifications, as the opposition was submitted via email rather than in writing as required by the municipality. The Court declared the subsequent administrative law appeal irrecevable because the appellants failed to pay the required advance on costs of one thousand francs within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory ground for inadmissibility under cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment: The Court declared the subsequent administrative law appeal irrecevable because the appellants failed to pay the required advance on costs of one thousand francs within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory ground for inadmissibility under cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made within the deadline.
The single judge was competent to rule on the appeal because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning that no costs would be charged for this decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning that no costs would be charged for this decision of inadmissibility.
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Cited in the reasoning that no costs would be charged for this decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning that no costs would be charged for this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2025 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité d'Arzier-Le Muids, à Arzier-Le Muids,
Constructeur · C.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Simon MAILLER, à Lausanne,
Objet · permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 13 décembre 2024 déclarant leur opposition irrecevable (parcelle 2169 d'Arzier-Le Muids; CAMAC 231885)
Vu les faits suivants:
- vu la mise à l'enquête publique, du 28 septembre au 27 octobre 2024, d'un projet d'aménagements extérieurs sur la parcelle 2169 d'Arzier-Le Muids appartenant à C.________,
- vu l'opposition de A.________ et B.________ par courriel du 25 octobre 2024,
- vu la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 13 décembre 2024 déclarant cette opposition irrecevable, faute pour celle-ci d'avoir été déposée par écrit,
- vu le recours daté du 30 décembre 2024 et reçu le 9 janvier 2025, formé par A.________ et B.________ contre cette décision,
- vu l'avis de la juge instructrice du 9 janvier 2025, impartissant aux recourants un délai au 29 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'en particulier, le conseil du constructeur a certes annoncé son mandat, mais n'a déposé aucune écriture;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 février 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.