Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision ordering the restoration of a garden shed on a specific parcel, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance of CHF 2,000 by the stipulated deadline, as required by cantonal administrative procedure law for entering into the merits of an appeal, leading the single judge to dismiss the case as inadmissible without costs or attorney's fees.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.________ et C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the declaration of inadmissibility of the appeal because the required cost advance was not paid.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These provisions were cited in the reasoning supporting the decision not to charge costs or attorneys' fees in the final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2024 Composition · Mme Annick Borda, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
Tiers intéressés · 1. · B.________ à \\\\\\\\
2. · C.________ à \\\\\\\\
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 29 août 2024 ordonnant la remise en état du cabanon de jardin sur la parcelle n° 5706
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 19 septembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2024 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 1er octobre 2024 impartissant au recourant un délai au 21 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 octobre 2024
choix1La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.