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AC.2024.0241 • TC VD AC.2024.0241 Généré par l'IA

Environmental Subsidy Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause AC.2024.0241
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recourse was filed against an environmental authority's decision regarding a cantonal subsidy application, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required CHF 1000 advance on costs within the deadline set by the investigating judge, which is mandatory for administrative appeals according to the cantonal procedural law, thus precluding the court from considering the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée subvention coût environnemental demande adressée à l'autorité frais administratifs délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to confirm the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD

These provisions were cited regarding the decision not to charge fees or award costs in this instance of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2024 Composition · M. François Kart, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\, représenté par A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\, représentée par A.________, à \\\\\\\\0,0 0 0

0 0 0 0

0A0u0t0orité intimée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact,

Objet · Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 18 juillet 2024 (demande de subvention cantonale)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 20 août 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2024 par la Direction générale de l'environnement ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 août 2024 impartissant aux recourants un délai au 10 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 septembre 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.