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AC.2024.0231 • TC VD AC.2024.0231 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance of Costs

Numéro de cause AC.2024.0231
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a departmental decision approving an intercommunal zoning plan for a wind farm spanning four municipalities, but the Administrative and Public Law Court ultimately declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs of 4,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which consequently barred the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Bullet, Conseil communal de Fiez, Conseil communal de Fontaines-s-Grandson, Conseil communal de Mauborget | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs plan d'affectation règlement intérieur exceptions procédurales tardives décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision establishes the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which is applicable to this decision.

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section concerning the decision not to allocate costs (dépens) in the final order.

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning section concerning the decision not to impose fees (émolument) in the final order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2024 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorités intimées · 1. · Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, à lausanne

2. · Conseil communal de Bullet,

3. · Conseil communal de Fiez,

4. · Conseil communal de Fontaines-s-Grandson,

5. · Conseil communal de Mauborget,

Objet · plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 13 juin 2024 approuvant le plan d'affectation intercommunal valant permis de construire du Parc Eolien de la Grandsonnaz sis sur les Communes de Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 22 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 13 juin 2024 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 31 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 20 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 août 2024

choix1La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.