Appeal Against Building Permit Inadmissible Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants filed an administrative appeal against a municipal decision that upheld the lifting of their objections and granted a building permit for a new 3G-4G-5G mobile communication installation. The court, acting as a single judge due to the manifest inadmissibility of the appeal, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 2000 francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which consequently prevented the Tribunal from entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground cited for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited as the basis for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These articles govern the decision regarding the collection of fees and costs for the judgment of inadmissibility, resulting in no fees being charged and no costs awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2024 Composition · M. François Kart, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\, représentée par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Savigny, à Savigny,
Autorité concernée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice · C.________, à \\\\\\\\.
Objet · permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) avec mât, système techniques et nouvelles pour le compte de C.________, parcelle 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.
Vu les faits suivants :
- vu les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 adressés par A.________ et B.________ à la Municipalité de Savigny en relation avec la décision rendue le 30 avril 2024 ;
- vu le courrier de la Municipalité de Savigny du 25 juin 2024 transmettant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 reçus de A.________ et B.________ ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 juin 2024 impartissant aux recourants un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 2000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.