Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a municipal decision refusing permission to fell three larch trees on a specific parcel, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance of CHF 2,000 in costs by the deadline set by the instructing judge, as required by cantonal administrative procedure law, leading the single judge to rule without entering into the merits of the underlying dispute.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Municipalité de Montreux, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for not entering into the merits of the appeal due to the non-payment of the advance fee, which directly leads to the dispositive order I.
This article is cited as the legal basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which concerns the competence to issue the final order.
This article is cited in the reasoning concerning the disposition regarding costs and fees (order II and III), indicating that no fees or costs are awarded.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2024 Composition · M. François Kart, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Montreux,
Autorité concernée · Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact.
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 28 mai 2024 refusant d'entrer en matière pour l'abattage de trois mélèzes sur la parcelle n° 1907 à les Avants.
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 7 juin 2024 par A.________ contre la décision rendue le 28 mai 2024 par la Municipalité de Montreux ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 juin 2024 impartissant au recourant un délai au 1er juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juillet 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.