Municipal Decision Appeal Barred for Unpaid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a challenge to a municipal decision regarding the implementation of community gardens within a town center redevelopment project. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 2,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, which is a prerequisite for entry into the merits of an administrative appeal according to cantonal procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Municipal Decision Appeal Barred for Unpaid Costs: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 2,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, which is a prerequisite for entry into the merits of an administrative appeal according to cantonal procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision leads to the finding that the court cannot enter into the substance of the appeal due to the failure to pay the advance fee.
These provisions are cited as the basis for the decision not to levy fees or award costs in the present judgment of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2024 Composition · M. François Kart, juge unique
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Gland,
2. · B.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Gland,
Autorité intimée · Municipalité de Gland, à Gland
Objet · Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Gland (implantation de jardins de poche dans le cadre du réaménagement du Vieux-Bourg).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 16 mars 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 8 mars 2024 par la Municipalité de Gland ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 avril 2024 impartissant aux recourants un délai au 26 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er mai 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.