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AC.2023.0341 • TC VD AC.2023.0341 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause AC.2023.0341
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal challenging a municipality's decision that refused permission to cut down a specific tree on their property. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which stipulates that failure to pay results in the court being unable to consider the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which stipulates that failure to pay results in the court being unable to consider the substance of the appeal.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs procédure administrative dépens exceptions procédurales tardives absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground used by the court to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article grants the single judge the competence to rule on obviously inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited in the reasoning explaining why the decision is rendered without costs or fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2023 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ ,

Autorité intimée · Municipalité de Lausanne,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 6 septembre 2023 refusant l'abattage d'un thuya du Canada sur sa parcelle n° 6149

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 4 octobre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2023 par la Municipalité de Lausanne, qui refusait l’abattage d’un thuya du Canada sur sa parcelle n° 6149;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 octobre 2023, impartissant à la recourante un délai au 25 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.