Appeal against Prohibition Order Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an immediate prohibition order issued by a municipal authority concerning the use and required restoration of premises on a specific property. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs by the deadline set by the instructing judge, which is mandatory for administrative appeal proceedings under cantonal law, thus preventing the court from examining the merits of the underlying administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Appeal against Prohibition Order Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs by the deadline set by the instructing judge, which is mandatory for administrative appeal proceedings under cantonal law, thus preventing the court from examining the merits of the underlying administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on a manifestly inadmissible appeal.
These procedural articles are cited in the reasoning leading to the order regarding the non-imposition of fees and costs in this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2023 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Villeneuve, à Villeneuve,
Propriétaire · B.________ à \\\\\\\\.
Objet · Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 7 septembre 2023 interdisant avec effet immédiat l'exploitation des locaux sis sur la parcelle no 2808, propriété de B.________ ainsi que leur remise en état.
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 2 octobre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par la Municipalité de Villeneuve ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 octobre 2023 impartissant à la recourante un délai au 23 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 octobre 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.