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AC.2023.0322 • TC VD AC.2023.0322 Généré par l'IA

Appellant v. Municipality (Building Permit Costs)

Numéro de cause AC.2023.0322
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a municipal decision that upheld the issuance of a building permit for various ancillary structures, including a bicycle shelter, jacuzzi, and heat pump, after having initially opposed it. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the extended deadline, noting that the request for further extension based on ongoing settlement talks or difficulty in gathering funds did not constitute an excusable impediment preventing an attorney from complying with the mandatory procedural deadlines, particularly after a final grace period had already been granted and expired.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Municipalité d'Aigle, B.________, C.________ | Demande de prolongation du délai pour procéder à une avance de frais. Demande refusée et octroi d'un délai de grâce de 3 jours pour procéder à l'avance de frais. Nouvelle demande de prolongation dans le délai de grâce et paiement tardif de l'avance de frais. Le délai de grâce de l'art. 21 al. 3 LPA-VD ne peut être prolongé. Absence de motifs justifiant une restitution du délai (art. 22 LPA-VD). Recours irrecevable.

Mots-clés

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permis de construire communal avance de frais qualité pour recourir contre permis décisions incidentes frais administratifs amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article establishes the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee on time.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

Cited in reasoning preceding the final orders, related to the decision on costs for the inadmissibility ruling.

art. 52 LPA-VD

Cited in reasoning preceding the final orders, related to the decision on costs for the inadmissibility ruling.

art. 55 LPA-VD

Cited in reasoning preceding the final orders, related to the decision on costs for the inadmissibility ruling.

art. 56 LPA-VD

Cited in reasoning preceding the final orders, related to the decision on costs for the inadmissibility ruling.

art. 91 LPA-VD

Cited in reasoning preceding the final orders, related to the decision on costs for the inadmissibility ruling.

art. 99 LPA-VD

Cited in reasoning preceding the final orders, related to the decision on costs for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 octobre 2023 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Propriétaires · 1. · B.________ à \\\\\\\\

2. · C.________ à \\\\\\\\.

Objet · permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 23 août 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire un abri à vélo, isolation d'un cabanon, pose d'un jacuzzi et pompe à chaleur (CAMAC 221777).

Vu les faits suivants :

- vu la décision de la Municipalité d'Aigle, du 23 août 2023, levant l'opposition d'A.________ et délivrant un permis de construire sur la parcelle 3048,

- vu le recours formé le 25 septembre 2023 par A.________ contre la décision précitée;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 26 septembre 2023, impartissant au recourant un délai au 16 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la requête de prolongation d'un mois du délai précité, formée par le recourant le 16 octobre 2023 au motif suivant:

"A l'appui de cette, j'expose avoir entamé des pourparlers transactionnels avec les propriétaires pouvant éventuellement permettre de retirer le recours cité en titre et réunir les fonds nécessaires."

- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 18 octobre 2023, refusant cette prolongation et impartissant au recourant un délai de grâce de trois jours pour effectuer l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du recourant, du 23 octobre 2023, sollicitant une prolongation de trois jours du délai pour procéder à l'avance de frais requise,

- vu la lettre du recourant, du 25 octobre 2023, informant le Tribunal du paiement de l'avance de frais et requérant une suspension de la cause,

- vu le paiement de l'avance de frais, le 25 octobre 2023,

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti pour procéder à l'avance de frais;

- que cette prolongation lui a été refusée et un délai de grâce de trois jours dès réception de la communication de ce refus lui a été imparti pour procéder, conformément à l'art. 21 al. 3 LPA-VD;

- que cette communication ayant été distribuée au recourant, selon le suivi des envois de la Poste, le 19 octobre 2023, ce délai échoyait le dimanche 22 octobre 2023, reporté au jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 octobre 2023,

- que, conformément à la jurisprudence (AC.2014.0420 du 16 février 2015), il n'y a pas lieu de prolonger le délai de grâce accordé, dont la durée est fixée par la loi, i.e par l'art. 21 al. 3 LPA-VD;

- que l'avance de frais a été effectuée postérieurement au délai de grâce;

- qu'il n'y a pas lieu de restituer le délai échu (art. 22 al. 1 LPA-VD), dès lors que les motifs invoqués, soit une absence à l'étranger et la nécessité de disposer de davantage de temps pour réunir des fonds ne constituent pas des motifs permettant de considérer que le recourant, avocat, aurait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé ou de mandater un auxiliaire à cet effet,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 octobre 2023

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.