Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision that upheld a building permit for the demolition of two existing structures and the construction of three individual villas on a specific plot. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 4,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals, thus precluding the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 4,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals, thus precluding the court from examining the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This procedural rule justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, implicitly supporting the decision rendered by the single judge.
This article, cited in the reasoning for not charging costs/fees, is also explicitly mentioned in the paragraph justifying the decision not to charge costs/fees in the dispositive.
This article is cited in the context of the decision not to award costs/fees in the dispositive.
This article is cited in the context of the decision not to award costs/fees in the dispositive.
This article is cited in the context of the decision not to award costs/fees in the dispositive.
This article is cited in the context of the decision not to award costs/fees in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2023 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Servion, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat, à Lausanne,
Propriétaire · B.________ à \\\\\\\\
Objet · permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Servion du 8 septembre 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la démolition de deux bâtiments existants n° 39 et n° 271 et la construction de trois villas individuelles, dont une avec un couvert pour un véhicule et un garage au sous-sol pour véhicules et deux avec un couvert pour un véhicule chacune, sur la parcelle n° 218 (CAMAC 223021).
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 8 septembre 2023 par la Municipalité de Servion;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 5 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 4’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 octobre 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.