Property Owner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed municipal and directorial decisions that attached specific conditions to a building permit for transforming a barn on their parcel into housing and commercial space. The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee of 3,000 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for entering into the substance of an administrative appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Municipalité de Moudon, Direction générale des immeubles et du patrimoine | irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration that the appeal is inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which is the basis for the judgment structure.
These articles are cited in the reasoning context to explain the decision not to charge fees or award costs for this inadmissibility ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2023 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorités intimées · 1. · Municipalité de Moudon,
2. · Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites,
Objet · permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Moudon du 17 juillet 2023 et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 13 juillet 2023 soumettant à conditions particulières l'octroi du permis de transformer, sur sa parcelle 65, la grange ECA 1460 en logements et locaux commerciaux (CAMAC 220280)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 8 août 2023 par A.________ contre les décisons de la Municipalité de Moudon du 17 juillet 2023 et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 13 juillet 2023 soumettant à conditions particulières l'octroi du permis de transformer, sur sa parcelle 65, la grange ECA 1460 en logements et locaux commerciaux (CAMAC 220280) ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 31 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 septembre 2023
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.