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AC.2023.0177 • TC VD AC.2023.0177 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Fee

Numéro de cause AC.2023.0177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative appeal, lodged against a decision imposing costs related to an environmental pollution cleanup on October 15, 2022, was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of 1,000 francs within the deadline set by the instructing judge, in contravention of the general procedural requirement for administrative appeals to furnish such an advance. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, non-payment of the advance fee by the stipulated date precludes the court from considering the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LTF; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Fee: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, non-payment of the advance fee by the stipulated date precludes the court from considering the substance of the appeal.

Mots-clés

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émolument administratif délai d'avance de frais condition de recevabilité paiement tardif des frais coût environnemental réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 91 LPA-VD

Cited in the disposition regarding the decision not to charge fees (émolument).

art. 99 LTF

Cited regarding the conditions for appeal to the Federal Tribunal, although not strictly part of the core orders regarding the cantonal case outcome, it is listed in the final disposition section regarding the possibility of appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2023 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV) du 11 mai 2023 (mise à charge de frais pour une intervention à la suite d'une pollution survenue le 15 octobre 2022 au carrefour du Centre à la Sarraz).

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 31 mai 2023 par A.________ contre la décision rendue le 11 mai 2023 par la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 juin 2023 impartissant à la recourante un délai au 22 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 juin 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.