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AC.2023.0136 • TC VD AC.2023.0136 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee in Construction Permit Case

Numéro de cause AC.2023.0136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a municipal decision that dismissed an opposition and granted a construction permit for the demolition of an existing building and the construction of three new villas with associated parking and utilities. The Administrative and Public Law Court of the Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 3,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by the cantonal administrative procedure law, which prevents the court from examining the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains Urbanisme et Bâtiments, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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permis de construire communal taxe d'utilisation de place de parc émolument administratif qualité pour recourir contre permis paiement tardif des frais amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies that a single judge is competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These articles govern the decision regarding the absence of costs and fees in this instance of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2023 Composition · Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,

Constructrice · C.________ à \\\\\\\\

Propriétaire · D.________ à \\\\\\\\.

Objet · Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 11 avril 2023 levant leur opposition et accordant le permis de construire sur la parcelle n°\\\\\\\\ (démolition du bâtiment ECA \\\\\\\\, construction d'une villa individuelle et de 2 villas mitoyennes, aménagement de 3 cases de stationnement extérieures, chauffage par PAC, installations solaires, abattage de 3 arbres) (CAMAC n°\\\\\\\\).

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 9 mai 2023 par A.________B.________ contre la décision rendue le 11 avril 2023 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mai 2023 impartissant aux recourants un délai au 31 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 juin 2023

La juge unique: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.