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AC.2023.0024 • TC VD AC.2023.0024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Advance Cost Payment

Numéro de cause AC.2023.0024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision classifying certain parcels of land as forest, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to remit the required advance of costs by the deadline set by the instructing judge, despite a subsequent request to extend the postal retention period for the notification of the payment order; the court reasoned that under administrative procedure law, the appellant bears the responsibility for timely receipt of court communications, and an extension of the postal retention period does not extend the statutory deadline for payment, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Pully, B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais demande tardive de prolongation délai de paiement émolument administratif droit foncier délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the reason why the court cannot enter into the substance of the appeal due to the failure to pay the advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competency of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited to support the decision to rule without fees or costs for the present inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2023 Composition · M. Serge Segura, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Autorité concernée · Municipalité de Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Constructrice · B.________ à \\\\\\\\ représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.

Objet · protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 12 décembre 2022 constatant la nature forestière sur les parcelles n° 3036, 3047 et 3595 de Pully.

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 18 janvier 2023 par A.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Direction générale de l'environnement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2023 impartissant à la recourante un délai au 13 février 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'avis postal reçu le 27 janvier 2023 indiquant que la recourante a requis de la Poste qu'elle prolonge le délai de garde,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que celui qui ouvre un procès doit s'attendre à recevoir des notifications du tribunal et doit donc relever son courrier ou prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci lui parvienne (cf. Bovay et al., Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1.1 ad art. 44 LPA-VD),

- qu'en conséquence, le délai imparti par le juge instructeur n'a pas été prolongé par la prolongation du délai de garde requise par la recourante,

- que l'avance de frais n'a ainsi pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 février 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.