Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee in Forestry Plan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal challenging a decision that upheld the enforcement of a forestry plan concerning specific parcels of land, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to remit the required advance fee of 1,500 Swiss Francs by the deadline set by the investigating judge, which, according to cantonal administrative procedure law, prevents the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Pully, C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the context of the decision regarding costs and expenses for the final order.
Cited in the context of the decision regarding costs and expenses for the final order.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2023 Composition · M. Serge Segura, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Autorité concernée · Municipalité de Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
Propriétaire · C.________ à \\\\\\\\ représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Lausanne.
Objet · protection de l'environnement
Recours A.________ et B.________ c/DGE-forêt du 28.10.2022 levant leurs oppositions et déclarant que le plan de nature forestière entre en force (parcelles 3036, 3047, 3595 de Pully)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 29 décembre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Direction générale de l’environnement DGE-forêt;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 janvier 2023 impartissant aux recourants un délai au 23 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et leur impartissant un délai au 12 janvier 2023 pour compléter et motiver leur recours ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- que les recourants n’ont pas complété leur recours dans le délai imparti ;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 janvier 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.