Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants filed an administrative appeal challenging a decision by the environmental authority regarding the classification of certain parcels as forest land, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 1,500 francs within the deadline set by the investigating judge, as stipulated by procedural law requiring such payment for administrative appeals to be considered.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Pully, C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made, citing this article in the decision.
The single judge based their competence to rule on the clearly inadmissible appeal on this provision.
These articles were cited as the basis for the decision not to charge fees or award costs in the final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2023 Composition · M. Serge Segura, juge unique
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à Pully,
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,
Autorité concernée · Municipalité de Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
Propriétaire · C.________ à \\\\\\\\ représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Pully,
Objet · protection de l'environnement
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 28 octobre 2022 constatant la nature forestière sur les parcelles n° 3036, 3047 et 3595 de Pully
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 19 décembre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Direction générale de l'environnement (DGE);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 décembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 10 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 janvier 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.