Appeal Against Construction Permit Rejection Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a municipal decision that upheld the rejection of their opposition and granted a construction permit for a building elevation, solar panels, and exterior parking spaces. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 3,000, which had been explicitly ordered by the investigating judge with a warning that failure to pay would result in inadmissibility according to administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appeal Against Construction Permit Rejection Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 3,000, which had been explicitly ordered by the investigating judge with a warning that failure to pay would result in inadmissibility according to administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's inability to proceed with the appeal due to the failure to pay the required cost advance.
Cited in the reasoning to establish the obligation of the appellant to provide a cost advance.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs for this judgment of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs for this judgment of inadmissibility.
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Cited in the reasoning regarding the decision on costs for this judgment of inadmissibility.
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2023 Composition · M. François Kart, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Montreux, à Montreux,
Propriétaire · B.________ à \\\\\\\\.
Objet · permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 3 novembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis de construire sur la parcelle n°1162 (projet de surélévation du bâtiment pour la création d'un appartement; pose de panneaux solaires en toiture; aménagement de deux places de parc extérieures.) CAMAC n°208958.
Vu les faits suivants:
- vu le recours daté du 29 novembre 2022 (posté le 1er décembre 2022) par A.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2022 par la Municipalité de Montreux;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 décembre 2022 impartissant à la recourante un délai au 22 décembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 janvier 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.