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AC.2022.0372 • TC VD AC.2022.0372 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause AC.2022.0372
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a municipal decision refusing to address their request to reduce cattle noise nuisance near their property. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the extended deadline, noting that timely payment of the advance is an independent condition for the admissibility of an appeal under the relevant administrative procedure law, regardless of the merits or the appellant's stated uncertainty regarding pending case law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the extended deadline, noting that timely payment of the advance is an independent condition for the admissibility of an appeal under the relevant administrative procedure law, regardless of the merits or the appellant's stated uncertainty regarding pending case law.

Mots-clés

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avance de frais avance émoluments administratifs paiement tardif des frais nuisances sonores qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the legal basis for the decision not to collect any fees (émolument) in this judgment on inadmissibility.

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the legal basis for the decision not to award costs (dépens) in this judgment on inadmissibility.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the legal basis concerning the ruling on costs and fees in this judgment on inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the legal basis concerning the ruling on costs in this judgment on inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2022 Composition · Mme Annick Borda, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Municipalité de Montilliez,

Objet · Protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montilliez du 10 octobre 2022 refusant d'entrer en matière sur sa requête visant à réduire les nuisances sonores du bétail à proximité de son immeuble.

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 1er novembre 2022 par A.________ contre la décision rendue le 10 octobre 2022 par la Municipalité de Montilliez;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 novembre 2022 impartissant à la recourante un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la lettre du 15 novembre 2022 de la recourante dans laquelle celle-ci demandait une prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais afin qu'elle puisse se décider en se référant à un arrêt à intervenir du Tribunal de céans;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 novembre 2022 qui prolongeait au 2 décembre 2022 le délai pour procéder à l'avance de frais, informait la recourante que le paiement de cette avance est une condition de recevabilité du recours, rappelait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), et enfin informait la recourante qu'elle conservait la possibilité de retirer son recours à tout stade de la procédure et que dans ce cas le Tribunal statuerait sur les frais conformément aux art. 49 et 50 LPA-VD;

- vu la lettre du 6 décembre 2022 de la recourante dans laquelle celle-ci expose être dans l'incapacité de se positionner sur l'aspect légal de cette affaire, étant donné que la jurisprudence en cours sur le bruit des vaches n'avait toujours pas été publiée;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

- que le paiement de l'avance de frais est une condition de recevabilité du recours indépendante de toute autre circonstance (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 décembre 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.