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AC.2022.0369 • TC VD AC.2022.0369 Généré par l'IA

Appeal Against Land-Use Plan Approval Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause AC.2022.0369
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative law appeal against a departmental decision that approved a cantonal land-use plan involving a landfill project in a municipality, after lifting prior oppositions. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the mandated advance on costs by the deadline set by the investigating judge, despite a request for legal aid being refused and the deadline being confirmed, meaning the court could not proceed to examine the merits of the case as required by procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A._________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Grandson | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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droit foncier examen au fond avance de frais frais administratifs délai légal de procédure assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited to state that no fees or costs are charged for this dismissal decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2022 Composition · M. Pascal Langone, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant, à Lausanne,

Autorité concernée · Municipalité de Grandson, à Grandson.

Objet · Plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de Grandson.

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 31 octobre 2022 par A.________

contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2022 impartissant au recourant un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la lettre du 10 novembre 2022, par laquelle le recourant sollicite une assistance judiciaire;

- vu la décision de refus d’assistance judiciaire selon ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2022, confirmant également le délai fixé au

24 novembre 2022 pour verser l’avance de frais;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er décembre 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.