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AC.2022.0368 • TC VD AC.2022.0368 Généré par l'IA

Zoning Plan Appeal Dismissed for Unpaid Court Fee

Numéro de cause AC.2022.0368
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties filed an administrative appeal against a departmental decision approving a cantonal zoning plan, which included a construction permit for a landfill project in a municipality. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance court fee within the deadline set by the investigating judge, which, according to cantonal administrative procedure law, prevents the court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Grandson | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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plan d'affectation émolument administratif avance de frais impayée autorisation de décharge coût de la construction qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the justification for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the context of the decision to rule without costs or compensation.

art. 56 LPA-VD

Cited in the context of the decision to rule without costs or compensation.

art. 55 LPA-VD

Cited in the context of the decision to rule without costs or compensation.

art. 52 LPA-VD

Cited in the context of the decision to rule without costs or compensation.

art. 49 LPA-VD

Cited in the context of the decision to rule without costs or compensation.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2022 Composition · M. Pascal Langone, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant, à Lausanne,

Autorité concernée · Municipalité de Grandson, à Grandson.

Objet · Plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de Grandson.

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 31 octobre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er décembre 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.