Property Owner v. Municipality Regarding Building Permit Annulment for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed a municipal decision that granted a building permit for the modification of a mobile communication installation, arguing that the decision violated their right to be heard because the municipality failed to adequately address specific objections related to zoning, landscape protection, aesthetics, and site integration raised during the public inquiry. The court found that the municipality's decision, which relied only on the precautionary principle, a data sheet, federal court jurisprudence on emission limits, and technical conditions from consulting authorities, was silent on several relevant and pertinent objections expressly raised by the appellant, thereby constituting a formal denial of justice due to insufficient reasoning that could not be remedied by the appellate court, leading to the annulment of the decision and referral back to the municipality for a new ruling.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Municipalité d'Ollon, B.________, C.________, D.________, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Droit à une décision motivée. La décision municipale attaquée, levant l'opposition du recourant à un projet de modification d'une installation de communication mobile, est muette sur les griefs de conformité à la zone, de protection du paysage, d'esthétique et d'intégration, pourtant expressément soulevés par l'opposant et non dénués d'une certaine pertinence. Le dossier produit n'apporte pas plus de précision sur ces points. Le droit de l'opposant à une décision motivée a par conséquent été violé. Compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut être réparé par le tribunal. Recours admis selon la procédure de jugement rapide, décision attaquée annulée et cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted and ruled upon using the simplified judgment procedure stipulated by this article.
This article governed the timeliness of the appeal, though it did not form the basis for the final orders themselves.
This article governed the formal requirements for the appeal, though it did not form the basis for the final orders themselves.
This article governed procedural matters for the appeal by reference, though it did not form the basis for the final orders themselves.
The annulment of the decision was based on the violation of the right to be heard, derived from this constitutional right, as detailed in the reasoning.
The annulment of the decision was based on the violation of the right to be heard, derived from this constitutional right, as detailed in the reasoning.
This article was the basis for the original municipal decision that was annulled, but the annulment itself was based on procedural grounds (lack of motivation), not a direct application of this substantive norm in the dispositive.
This article governs judicial costs, cited implicitly by the order stating 'Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire'.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2022 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Laurent Dutheil, assesseurs.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité d'Ollon, à Ollon,
Autorités concernées · 1. · Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,
2. · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrices · 1. · B.________ à \\\\\\\\
2. · C.________ à \\\\\\\\
Propriétaire · D.________ à \\\\\\\\.
Objet · Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 29 septembre 2022 autorisant la modification d'une installation de communication mobile sur la parcelle 729 (échange d'antennes sur mât existant, CAMAC 200067).
Vu les faits suivants:
A. La société D.________, de siège social à Aigle, est propriétaire de la parcelle 729 de la Commune d'Ollon, à Villars-sur-Ollon.
B. Le 28 janvier 2021, la société C.________, de siège social à Renens, a sollicité l'autorisation de modifier une installation de communication mobile sur la parcelle 729 pour son propre compte et celui de B.________, de siège social à Zurich. Le dossier comportait notamment le plan de situation du 11 décembre 2020, les plans au 1:100 du 9 décembre 2020, ainsi qu'une fiche de données spécifique au site datée du 3 novembre 2020. Selon le plan de situation, le projet consistait en un "échange d'antennes sur mât existant".
Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2021. Il a suscité des oppositions, notamment celle de A.________, le
26 octobre 2021.
La synthèse CAMAC a été établie le 14 septembre 2022. Les autorisations spéciales nécessaires ont été accordées sous certaines conditions impératives des autorités consultées, notamment de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (ci-après: DGE-DIREV).
C. Par décision du 29 septembre 2022, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire.
Agissant le 31 octobre 2022, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En bref, il dénonçait une violation du droit d'être entendu, faute pour la municipalité d'avoir suffisamment motivé sa décision.
La municipalité a déposé son dossier le 7 novembre 2022.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant est propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle voisine 10360 et dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant reproche à la municipalité d'avoir insuffisamment motivé sa décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 138 IV 81 consid. 2.2;
134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, l'opposition du recourant du 26 octobre 2021 soulevait des griefs liés en particulier à l'affectation de la zone, ainsi qu'aux normes de protection du paysage, de l'esthétique et de l'intégration au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS; BLV 450.11), au sens des art. 51, 55 et 61 du règlement du plan partiel d'affectation E.C.V.A (Les Ecovets - Chésières - Villars - Arveyes) approuvé le 25 juin 1993, de même qu'au sens des art. 32 et
34 du règlement du plan d'extension communal approuvé le 5 juin 1987.
Dans la décision attaquée, fondée sur l'art. 116 al.
1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité s'est limitée à se référer au principe de précaution, à la fiche de données spécifique, à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux valeurs limites d'immissions, ainsi qu'aux conditions techniques posées par la DGE-DIREV. Le prononcé contesté est muet sur les griefs de conformité à la zone, de protection du paysage, d'esthétique et d'intégration pourtant expressément soulevés par l'opposant et non dénués d'une certaine pertinence. Le dossier produit n'apporte pas plus de précision sur ces points.
Le droit de l'opposant à une décision motivée a par conséquent été violé. Compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut être réparé par le tribunal.
Le recours s'avère dès lors manifestement bien fondé.
3. Il s'ensuit que le recours doit être admis, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Le recourant n'étant pas assisté, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon du 29 septembre 2022 est annulée et la la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.