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AC.2022.0326 • TC VD AC.2022.0326 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause AC.2022.0326
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants filed an administrative appeal against the communal council's decision adopting a reserved zone plan and the subsequent departmental approval of that plan concerning a zoning matter. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 3,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, thereby precluding the court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________ /CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais émolument administratif délai légal de procédure paiement tardif des frais plan d'affectation répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited implicitly by declaring the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid, as established in the consideration section based on art. 47 al. 2 LPA-VD.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles are cited in the consideration section to justify the decision not to impose costs or fees in the present inadmissibility ruling.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article is cited to establish the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2022 Composition · M. André Jomini, juge unique

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorités intimées · 1. · CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX,

2. · Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

Objet · plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022 approuvant ce plan

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 19 octobre 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux et la décision rendue le 16 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport,

- vu les ordonnances du juge instructeur du 21 octobre et du 11 novembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 novembre 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.