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AC.2022.0291 • TC VD AC.2022.0291 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause AC.2022.0291
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants filed an administrative law appeal challenging a departmental decision that upheld the approval of a road renovation project in a locality, despite their objections. The court, acting through a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 4,000.00 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, which is a prerequisite for hearing administrative appeals under cantonal procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources, Conseil communal du Chenit | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais griefs de procédure délai légal de procédure paiement tardif des frais réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article justifies the court's inability to examine the substance of the appeal due to the failure to provide the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision determines the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to charge fees or grant costs in this instance of inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to charge fees or grant costs in this instance of inadmissibility.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to charge fees or grant costs in this instance of inadmissibility.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to charge fees or grant costs in this instance of inadmissibility.

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to charge fees or grant costs in this instance of inadmissibility.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the reasoning justifying the decision not to charge fees or grant costs in this instance of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2022 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\, représentés par Me Charlotte BITSCHNAU, avocate, à Rolle,

Autorité intimée · Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), à Lausanne,

Autorité concernée · Conseil communal du Chenit, au Sentier.

Objet · Plan routier

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 9 août 2022 levant leurs oppositions et approuvant le projet de réfection de la traversée de l'Orient, Rue Centrale, Tronçon 2 (RC 90 B-P en traversée de la localité).

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 16 septembre 2022, reçu le 21 septembre 2022, par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 9 août 2022 par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 septembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 12 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 4'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 octobre 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.