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AC.2022.0216 • TC VD AC.2022.0216 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee in Cantonal Reserved Zone Dispute

Numéro de cause AC.2022.0216
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative law appeal against a departmental decision that upheld the establishment of a cantonal reserved zone on a specific property parcel, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 3000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, which stipulates that failure to provide the required advance fee prevents the court from examining the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Bex | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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obligation d'avance de frais émolument administratif droit des obligations paiement tardif des frais forclusion pour tardiveté réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article established the general obligation for the appellant to provide an advance on costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning that justifies the decision not to charge costs (émolument) or legal fees (dépens) for this inadmissibility ruling.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 99 LTF

Cited in the text explaining the conditions for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2022 Composition · M. Stéphane Parrone, juge unique

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant,

Autorité concernée · Municipalité de Bex,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 14 juin 2022 levant son opposition et approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 6826 de la Commune de Bex

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 12 juillet 2022 par A.________ contre la décision rendue le 14 juin 2022 par le Déparetement des institutions et du territoire (DIT);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 juillet 2022 impartissant au recourant un délai au 2 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 août 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.