Municipal Building Permit Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a municipal decision that rejected their opposition and granted a building permit for interior and facade modifications on two parcels of land. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 2,500 Swiss francs by the deadline set by the investigating judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Municipalité de Mies, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration that the appeal is inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision grants the single judge the competence to rule on appeals that are clearly inadmissible.
These provisions collectively justify the decision not to charge any fees or award costs (as stated in Order II).
Texte complet
11 · TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2022 Composition · M. André Jomini, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\ ,
Autorité intimée · Municipalité de Mies, à Mies,
Constructeurs · 1. · C.________, à \\\\\\\\,
2. · D.________, à \\\\\\\\,
Objet · permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Mies du 23 mai 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour des modifications intérieures et de façades des bâtiments, notamment sur les parcelles n° 200 et 1093, propriété de C.________ et D.________ (CAMAC n° 208092)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 juin 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 23 mai 2022 par la Municipalité de Mies;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juin 2022 impartissant aux recourants un délai au 11 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 juillet 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.