Municipality v. Department: Dismissal for Failure to Pay Appeal Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a departmental decision refusing to approve a local development plan, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 3,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory requirement for proceeding with administrative appeals under cantonal law.
Regeste Legislator
OfficielMunicipalité de Valbroye/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), A.____, Pro Natura Vaud, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Directi | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible because the advance payment was not made, which is the core decision in Order I.
This article, concerning the competence of a single judge for manifestly inadmissible appeals, is mentioned in the reasoning leading up to the final orders.
This procedural provision is cited in the reasoning as the legal basis for the decision on costs and fees in Order II.
This procedural provision is cited in the reasoning as the legal basis for the decision on costs and fees in Order II.
This procedural provision is cited in the reasoning as the legal basis for the decision on costs and fees in Order II.
This procedural provision is cited in the reasoning as the legal basis for the decision on costs and fees in Order II.
This procedural provision is cited in the reasoning as the legal basis for the decision on costs and fees in Order II.
This procedural provision is cited in the reasoning as the legal basis for the decision on costs and fees in Order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2022 Composition · M. François Kart, juge unique
Recourante · Municipalité de Valbroye,à Granges-près-Marnand,
Autorité intimée · Département des institutions, du territoire et du sport (DITS),
Autorités concernées · 1. · Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact,
2. · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,
Opposantes · 1. · FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP),à Berne,
2. · Pro Natura Vaud,à Lausanne,
3. · PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE,à Basel,
Propriétaire · A.________,à \\\\\\\\.
Objet · plan d'affectation
Recours Municipalité de Valbroye c/ décision du Département des institutions et du territoire du 6 mai 2022 (non-approbation du plan d'affectation La Bruyère sis sur la Commune de Valbroye).
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 3 juin 2022 par Municipalité de Valbroye contre la décision rendue le 6 mai 2022 par le Département des institutions et du territoire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 28 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.