Appellants' Failure to Pay Advance Court Fees Renders Tree Felling Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants challenged a municipal decision authorizing the felling of a linden tree on their property and mandating the planting of a compensatory hornbeam. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the advance court fees of 500 Swiss Francs within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appellants' Failure to Pay Advance Court Fees Renders Tree Felling Appeal Inadmissible: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the advance court fees of 500 Swiss Francs within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited to establish the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning for the decision not to charge costs for this inadmissibility ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2022 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\,
2. · B.________ à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de St-Sulpice, à St-Sulpice.
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 25 février 2022 autorisant l'abattage d'un tilleul sur leur parcelle n° 446 et ordonnant en compensation la plantation d'un charme d'une hauteur de 3m.
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 23 mars 2022 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 février 2022 par la Municipalité de St-Sulpice;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 mars 2022 impartissant aux recourants un délai au 13 avril 2022 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 avril 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.