Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parties filed an administrative appeal challenging the adoption and approval of a city-center reserved zone plan by the communal council and the relevant department. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance court fee of 3,000 Swiss francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________, C.________ et D.________ /Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions et du territoire | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the appeal cannot be considered because the required advance payment of costs was not made.
This provision justifies the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
This provision is cited in the dispositive reasoning regarding the decision not to charge costs.
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This provision is cited in the dispositive reasoning regarding the decision not to allocate legal fees.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2022 Composition · M. André Jomini, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\
2. · B.________, à \\\\\\\\
3. · C.________, à \\\\\\\\
4. · D.________, à \\\\\\\\ p.a. D.________, \\\\\\\\, à \\\\\\\\.
Autorités intimées · 1. · Conseil communal d'Aigle, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2. · Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne
Objet · plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du 28 septembre 2021 du Conseil communal d'Aigle adoptant le plan de la zone réservée Centre-Ville et décision du 11 janvier 2022 du Département des institutions et du territoire approuvant ce plan
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 février 2022 par A.________contre les décisions rendues par le Conseil communal d'Aigle et le Département des institutions et du territoire, adoptant et approuvant respectivement le plan de la zone réservée Centre-Ville;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 février 2022 impartissant aux recourants un délai au 9 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 mars 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.