Administrative Appeal Inadmissibility Due to Untimely Procedural Cost Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a municipal decision that ordered the securing of upper-floor windows on a property, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance within the deadline set by the instructional judge. The court reasoned that the initial order for the advance payment, sent via registered mail, was deemed legally served upon the expiration of the standard postal retention period (seven days after the first failed delivery attempt), regardless of any subsequent arrangement the appellant made with the post office to hold the mail, thus establishing that the appellant was validly notified and failed to comply with the prerequisite payment obligation.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Municipalité de Concise | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Quel que soit l'accord passé entre le destinataire et la Poste, la notification fictive s'accomplit à l'échéance du délai de garde de 7 jours (cf. ATF 141 II 429).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's inability to consider the appeal due to the failure to pay the advance on costs.
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the decision on fees for this inadmissibility ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2021 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité de Concise,
Objet · permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Concise du 15 décembre 2020 ordonnant la sécurisation des fenêtres à l'étage de l'immeuble sis sur la parcelle n° 270 dans un délai fixé au 31 janvier 2021
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 janvier 2021 par A.________ contre la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Municipalité de Concise;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 15 janvier 2021 impartissant au recourant un délai au 29 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- que cette ordonnance a été communiquée sous pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant,
- que, selon l'avis de prolongation de délai de la Poste reçu en retour le 27 janvier 2021, l'envoi recommandé n'a pas encore pu être distribué au destinataire, qui avait demandé que son courrier reste à la Poste pendant un certain temps (2 mois au plus),
- que l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2021 a été renvoyée au recourant sous pli simple le 27 janvier 2021,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que, selon la jurisprudence, la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a);
- qu'il découle de cette jurisprudence que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'étant pas une mesure adéquate (ATF
141 II 429 consid. 3.1 p. 431), le destinataire ne peut, non plus, contourner l'effet de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de 7 jours, respectivement prolonger ce délai, en demandant, par exemple, une deuxième distribution de l'envoi recommandé. Il n'y a donc aucun motif de se départir de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale s'agissant des ordonnances fixant au recourant un délai pour s'acquitter de l'avance de frais (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a);
- qu'il s'ensuit que le recourant a été valablement invité à s'acquitter de l'avance des frais de la procédure par ordonnance censée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit ici au plus tard le lundi 25 janvier 2021,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 février 2021
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.