Administrative Appeal Inadmissible Due to Procedural Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative law appeal challenging decisions by a municipal council and a departmental authority approving an area development plan related to environmental protection. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the instructing judge, and also failed to clarify the appeal's claims within the specified timeframe, thus precluding the court from considering the substance of the matter under cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département des institutions et du territoire, Conseil communal de Payerne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais et défaut de précision de conclusions dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis supporting the inability of the court to rule on the appeal due to procedural non-compliance.
Cited in the reasoning as the legal basis supporting the inability of the court to rule on the appeal due to failure to clarify conclusions.
Cited as the basis for jurisdiction for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning regarding the decision that no costs would be charged (though not explicitly repeated in the dispositive orders I, II, or III).
Cited in the reasoning regarding the decision that no costs would be charged (though not explicitly repeated in the dispositive orders I, II, or III).
Cited in the reasoning regarding the decision that no costs would be charged (though not explicitly repeated in the dispositive orders I, II, or III).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2021 Composition · Serge Segura, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorités intimées · 1. · Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, service juridique, à Lausanne,
2. · Conseil communal de Payerne, à Payerne
Objet · protection de l'environnement
Recours A.________ c/ les décisions du Conseil communal de Payerne du 28 mai 2020 et du Département des institutions et du territoire du 10 décembre 2020 approuvant le plan d'affection En Favez
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 4 janvier 2021 par A.________ contre la décision rendue le 10 décembre 2020 par la cheffe du Département des institutions et du territoire et celle rendue le 28 mai 2020 par le Conseil communal de la commune de Payerne;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 janvier 2021
impartissant au recourant un délai au 1er février 2021 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu cette même ordonnance impartissant un délai au 26 janvier 2021 pour préciser les conclusions, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune suite n'a été donnée s'agissant de la précision des conclusions;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que lorsque le recours est peu clair, incomplet, prolixe, inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art.
27 al. 4 LPA-VD), un bref délai est imparti à leurs auteurs pour y remédier sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD),
- qu'au surplus, les conclusions du recours n'ont pas été précisées dans le délai imparti;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 février 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.