Appeal Dismissed for Failure to Annex Decision and Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a municipal decision authorizing the felling of two trees on private property, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the challenged decision along with the appeal, as required by procedural law, and also failed to pay the required advance on costs despite being formally warned to do so. The court reasoned that non-compliance with these essential procedural requirements, specifically the duty to annex the contested decision and pay the required fee, made it impossible to consider the merits of the case under the relevant administrative procedure statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 99 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 27 LPA-VD, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Annex Decision and Pay Costs: The court reasoned that non-compliance with these essential procedural requirements, specifically the duty to annex the contested decision and pay the required fee, made it impossible to consider the merits of the case under the relevant administrative procedure statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground used by the court to refuse to rule on the appeal because the advance on costs was not paid.
Cited to establish that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited by reference in the context of the procedural defect concerning the required documents (Art. 79 al. 1 LPA-VD).
Cited to establish the requirement that the decision under appeal must be attached to the appeal.
Cited regarding the procedure for correcting incomplete or formally deficient submissions, leading to the appeal being deemed withdrawn if not corrected.
Cited to establish the appellant's general obligation to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.
Cited as the basis for the decision regarding the costs (no fees or legal costs payable).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par B.________, à Aigle,
Autorité intimée · Municipalité d'Aigle, à Aigle,
Propriétaires · 1. · C.________ à \\\\\\\\
2. · D.________ à \\\\\\\\.
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 4 juillet 2020 autorisant l'abattage de deux arbres à Aigle, chemin des Charmettes 13, parcelle n° 938, propriété de C.________ et D.________
Vu les faits suivants:
- vu le recours adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 30 juillet 2020 par A.________ à l'encontre d'une décision rendue par la Municipalité d'Aigle à une date indéterminée autorisant l'abattage de deux arbres au chemin des Charmettes 13 à Aigle;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 juillet 2020 impartissant à A.________ (ci-après: le recourant), d'une part, un délai au 14 août 2020 pour produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours
– contrairement aux exigences fixées à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – avec l'avertissement que si le recourant ne donnait pas suite à cette injonction le recours serait réputé retiré et, d'autre part, un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu que la décision attaquée n'a pas été produite dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu'en vertu de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,
- qu'en application de l'art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie à leur expéditeur les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et impartit à leurs auteurs un bref délai pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices n'ont pas été corrigés étant réputés retirés (al. 5),
- qu'en l'espèce, nonobstant le délai imparti au recourant pour produire la décision attaquée, dite décision n'a pas été envoyée au tribunal,
- qu’en outre, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2020
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.