Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree parties appealed a municipal decision that upheld the permit issuance for constructing a new mobile phone base station on a property. The court determined that under cantonal administrative procedure law, the appellant is generally required to provide an advance on costs, and since the mandated advance payment was not made by the deadline set by the instructing judge, the court could not consider the substance of the appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible according to the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________, C.________/Municipalité de Tolochenaz, D.________, E.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
This article establishes the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative law appeal proceedings.
This article justifies the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These articles are cited as the basis for the ruling that no fees or costs shall be awarded in this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2020 Composition · François Kart, juge unique.
Recourants · 1. · A.________,à Tolochenaz,
2. · B.________,à Tolochenaz,
3. · C.________,à Tolochenaz,
Autorité intimée · Municipalité de Tolochenaz,
Autorité concernée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité du service juridique,
Constructrice · D.________,à Zurich, représentée par Eric RAMEL, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire · E.________,à Tolochenaz,
Objet · permis de construire
Recours A.________, B.________, C.________ c/ décision de la Municipalité de Tolochenaz du 17 février 2020 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile pour le compte de D.________ sur la parcelle n° 740, propriété de E.________ (CAMAC 181194)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 7 mars 2020 par A.________, B.________ et C.________ contre la décision rendue le 17 février 2020 par La Municipalité de Tolochenaz;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 17 avril 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 15 mai 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.