Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedural Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision concerning the implementation of a roundabout project in a municipality, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of CHF 2000 within the deadline set by the instructing judge, which is mandatory for administrative appeal proceedings under cantonal law, thereby precluding the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité d'Orbe | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance fee.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for the appellant to provide an advance on costs.
Cited as the basis for jurisdiction, allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning concerning the decision on costs and fees for the present judgment of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2020 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général,
Autorité concernée · Municipalité d'Orbe,
Objet · plan routier
Recours A.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 4 février 2020 (mise en place d'un giratoire au carrefour Grand-Pont-Route d'Arnex-Saint-Eloi à Orbe)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 mars 2020 par A.________;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 4 mars 2020 impartissant à la recourante un délai au 24 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 2000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.