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AC.2019.0344 • TC VD AC.2019.0344 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Existent Construction Permit Decision

Numéro de cause AC.2019.0344
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Several applicants filed an appeal against a construction permit issuance concerning specific parcels, but the administrative authority confirmed it had not yet issued a decision regarding the construction projects in question. The court determined that an appeal under the cantonal administrative procedure law is only cognizable against a formal decision, and since no such decision existed in this instance, the appeal was manifestly inadmissible. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, waived court fees, and awarded no costs, noting the respondent authority had exceptionally renounced any claim for costs.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________, D.________/Municipalité de Gland | Recours irrecevable, la Municipalité n'ayant pas encore formellement statué sur les oppositions à une demande de permis de construire.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction autorité administrative construction illicite prolongation du permis de construire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49 et 50 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the waiver of court fees, implying the procedural framework for cost assessment.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the denial of costs to the appellants, which governs the order on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2019 Composition · Imogen Billotte, juge unique.

Recourantes · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

3. · C.________, à \\\\\\\\,

4. · D.________, à \\\\\\\\, Toutesreprésentées par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité de Gland, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,

Objet

Recours A.________ et consorts c/ Municipalité de Gland (permis de construire délivré sur les parcelles n° 12 et 444)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé par A.________ et consorts, le 4 novembre 2019, contre un projet de construction sur les parcelles nos 12 et

444 de la Commune de Gland,

- vu la lettre du conseil de la Municipalité de Gland, du 12 novembre 2019, aux termes de laquelle l'examen de la demande de permis de construire sur les parcelles précitées est toujours en cours, la municipalité n'ayant pas encore statué à ce sujet,

- vu l'avis de la juge instructrice, du 13 novembre 2019, impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur le sort des dépens,

- vu la lettre du conseil de la Municipalité de Gland, du 25 novembre 2019, renonçant exceptionnellement à l'allocation de dépens,

Considérant en droit:

- que, conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que l'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations,

- qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a précisé qu'elle n'avait pas encore statué sur les projets de constructions contre lesquels les recourantes ont fait opposition,

- qu'en l'absence de décision, le recours est manifestement irrecevable,

- qu'il se justifie de renoncer à un émolument de justice (art. 49 et 50 LPA-VD),

- que dans la mesure où elles succombent, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),

- que l'autorité intimée, bien qu'assistée d'un avocat, a renoncé à l'allocation de dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer,

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.