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AC.2019.0319 • TC VD AC.2019.0319 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause AC.2019.0319
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recurrent parties appealed a decision by the territorial development service that upheld their opposition and approved a cantonal reserved zone concerning a specific parcel; however, the appeal was declared inadmissible because the recurrent parties failed to deposit the required advance fee of 3,000 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, thus precluding the court from considering the merits of the appeal under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________/Service du développement territorial, Municipalité de Chavannes-le-Chêne | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais frais d'équipement dépens appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to justify the inadmissibility of the appeal due to failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

Cited in the operative part regarding the decision not to impose judicial fees (émolument).

art. 52 LPA-VD

Cited in the operative part regarding the decision not to award costs (dépens).

art. 55 LPA-VD

Cited in the operative part regarding the decision not to impose judicial fees (émolument).

art. 56 LPA-VD

Cited in the operative part regarding the decision not to award costs (dépens).

art. 91 LPA-VD

Cited in the operative part regarding the decision not to impose judicial fees (émolument).

art. 99 LPA-VD

Cited in the operative part regarding the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 novembre 2019 Composition · François Kart, juge unique.

Recourantes · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

3. · C.________ à \\\\\\\\ toutes représentées par A.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service du développement territorial, représenté par Département du territoire et de l’environnement (DTE), à Lausanne Adm cant VD,

Autorité concernée · Municipalité de Chavannes-le-Chêne,

Objet · plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 10 septembre 2019 levant leur opposition et approuvant la zone réservée cantonale, parcelle n°210, CAMAC 182395

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 9 octobre 2019 par A.________, B.________ et C.________ contre la décision rendue le 10 septembre 2019 par le Service du développement territorial levant leur opposition et approuvant la zone réservée cantonale, parcelle n°210;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 octobre 2019

impartissant aux recourantes un délai au 21 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 novembre 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.