Appeal Inadmissible Due to Missed Advance Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a departmental decision that approved a cantonal zoning plan concerning an indigenous traveler site, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to submit the required CHF 5,000 advance fee by the deadline set by the instructing judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ et B.________ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité du Mont-sur-Lausanne | Irrecevabiité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible because the required fee advance was not paid.
Cited in the final order regarding the decision on costs (no fees).
Cited in the final order regarding the decision on costs (no legal fees awarded).
Cited in the final order regarding the decision on costs (no fees).
Cited in the final order regarding the decision on costs (no fees).
Cited in the final order regarding the decision on costs (no fees).
Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the final order regarding the decision on costs (no fees).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2019 Composition · Pascal Langone, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, au \\\\\\\\,
2. · B.________, au \\\\\\\\, représentée par A.________, au \\\\\\\\anne,
Autorité intimée · Département du territoire et de l’environnement (DTE), représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Autorité concernée · Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
Objet · plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 22 août 2019 levant leur opposition et approuvant le Plan d'affectation cantonal n° 362 Gens du voyage indigènes sis sur la Commune du Mont-sur-Lausanne
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 21 septembre 2019 par A.________ et B.________contre la décision rendue le 22 août 2019 par le Département du territoire et de l'environnement;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 24 septembre 2019 impartissant aux recourants un délai au 14 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de
5'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.