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AC.2019.0224 • TC VD AC.2019.0224 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause AC.2019.0224
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants challenged a municipal decision that lifted their opposition and granted a construction permit for a villa on a specific parcel; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs by the extended deadline, which is mandatory under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the administrative appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________, D.________ /Municipalité de Féchy, E.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais administratifs paiement tardif des frais décision anticipée en matière fiscale coût de la construction exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Applied as the procedural basis justifying the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to charge fees or award costs in the order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 septembre 2019 Composition · François Kart, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\, représentée par A.________, à \\\\\\\\,

3. · C.________, à \\\\\\\\,

4. · D.________, à \\\\\\\\, représentée par C.________, à \\\\\\\\,

5. · GinetteCISSÉ, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité de \\\\\\\\,

Constructeur · E.________,à \\\\\\\\, représenté par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne,

Objet · permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Féchy du 12 juin 2019 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa sur la parcelle n° 30 - propriété de E.________ - CAMAC 183249)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 12 juillet 2019 par A.________ et consorts contre la décision rendue le 12 juin 2019 par la Municipalité de Féchy;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 16 juillet 2019 impartissant aux recourants un délai au 16 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier des recourants du 16 août 2019 demandant une prolongation de délai pour effectuer l'avance de frais requise;

- vu l'avis du juge instructeur du 19 août 2019 accordant une prolongation de délai au 29 août 2019 pour effectuer l'avance de frais;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans ce délai;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 septembre 2019

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.